1. Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
Code de la santé publique · Article
Article L4133-1
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Développement professionnel continu
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre III : Profession de médecin
- Chapitre III : Développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000020897530
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L367-2 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI. L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.
Aller plus loin
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