Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Développement professionnel continu
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre III : Développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000020897527
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4133-2 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2012)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
2. 1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
3. 2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
4. Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L367-3 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.
Aller plus loin
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