Article abrogé, en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Développement professionnel continu
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre III : Développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000021942096
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4133-3 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. Les instances ordinales s'assurent du respect par les médecins inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
2. Les employeurs des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L367-4 (selon les données LEGI de la DILA).
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