Code de la santé publique · Article

Article L4133-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 30 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Formation médicale continue.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre III : Formation médicale continue.
IdentifiantLEGIARTI000017868728
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4133-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le conseil régional compétent pour Mayotte, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.

Numérotation : Jusqu'au 11 août 2004, le numéro L4133-7 portait un autre texte (« Les employeurs publics et privés de médecins salariés… »), devenu l'article L4133-6. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017868728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.