Code de la santé publique · Article

Article L4142-1

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Règles d'organisation.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
  5. Chapitre II : Règles d'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000038888318
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4142-1 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend vingt-quatre membres, à savoir :

2. 1° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Grand Est ;

3. 2° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Nouvelle-Aquitaine ;

4. 3° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

5. 4° Deux binômes représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Ile-de-France ;

6. 5° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Occitanie ;

7. 6° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Hauts-de-France ;

8. 7° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse ;

9. 8° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Bourgogne-Franche-Comté ;

10. 9° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire ;

11. 9° bis Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Normandie ;

12. 10° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique ;

13. 11° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte.

14. Les membres du Conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux situés dans le ressort des régions représentées selon les modalités prévues à l'article L. 4142-7.

15. La règle prévue à l'article L. 4142-7 ne s'applique pas à l'élection des membres mentionnés au 10° et 11°.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L439 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038888318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.