Code de la santé publique · Article

Article L4151-3

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre V : Profession de sage-femme
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000006688931
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4151-3 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L369 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006688931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.