1. La formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4151-7, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés.
Code de la santé publique · Article
Article L4151-7-1
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre V : Profession de sage-femme
- Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000020890784
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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