Code de la santé publique · Article

Article L4151-8

Article en vigueur depuis le 17 août 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre V : Profession de sage-femme
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000006688946
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4151-8 du Code de la santé publique (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.

2. Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006688946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.