Code de la santé publique · Article

Article L4151-9

Article en vigueur depuis le 17 août 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre V : Profession de sage-femme
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000006688947
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4151-9 du Code de la santé publique (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces écoles lorsqu'elles sont privées.

2. La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l'école sont identifiées sur un budget spécifique.

3. Les personnels des écoles relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006688947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.