1. La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.
Code de la santé publique · Article
Article L4152-2
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Règles d'organisation.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre V : Profession de sage-femme
- Chapitre II : Règles d'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006688949
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L449-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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