Code de la santé publique · Article

Article L4161-3

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Exercice illégal.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre VI : Dispositions pénales
  5. Chapitre Ier : Exercice illégal.
IdentifiantLEGIARTI000020627593
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4161-3 du Code de la santé publique (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Exerce illégalement la profession de sage-femme :

2. 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l'article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-7 et L. 4151-5 ;

3. 2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

4. 3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de l'article L. 4124-6 ;

5. 4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 4112-7, qui exécute les actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L374 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020627593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.