Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Autres dispositions pénales.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre III : Autres dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000032235831
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4163-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommationsont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 et à l'article L. 4221-17.
2. Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L376-2 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, cet article est abrogé à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.
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