Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1970 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Des ilôts insalubres
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
Chapitre 5 : Salubrité des agglomérations
Section 2 : Des ilôts insalubres
IdentifiantLEGIARTI000006692239
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L42 du Code de la santé publique (version du 12 juillet 1970)Légifrance →
1. Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit.
2. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 pour les immeubles qu'il désigne.
3. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens.
4. Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1331-23. Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°70-415 du 8 mai 1970 (loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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