Code de la santé publique · Article

Article L4211-1

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre Ier : Monopole des pharmaciens
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047293602
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4211-1 du Code de la santé publique (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :

2. 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;

3. 2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ;

4. 3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 5121-1 ;

5. 4° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;

6. 5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;

7. 6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;

8. 7° La vente au détail et la dispensation au public, d'une part, des préparations pour nourrissons ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l'article L. 5137-1, à destination des enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d'autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 ;

9. 8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires destinés à être utilisés par le public, à l'exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d'ovulation.

10. La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L512 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047293602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.