Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre Ier : Monopole des pharmaciens
- Chapitre II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006689021
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4212-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un médecin de délivrer des médicaments :
2. 1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 ;
3. 2° Non inscrits sur la liste établie par le ministre chargé de la santé prévue à l'article L. 4211-3 ;
4. 3° Autres que ceux prescrits par lui au cours de la consultation ;
5. 4° A des personnes auxquelles il ne donne pas de soins ;
6. 5° Au domicile d'un malade situé dans une localité non mentionnée dans l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles
L518,
L594 et
L595 (selon les données LEGI de la DILA).
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