Code de la santé publique · Article

Article L4212-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre Ier : Monopole des pharmaciens
  5. Chapitre II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006689021
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4212-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un médecin de délivrer des médicaments :

2. 1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 ;

3. 2° Non inscrits sur la liste établie par le ministre chargé de la santé prévue à l'article L. 4211-3 ;

4. 3° Autres que ceux prescrits par lui au cours de la consultation ;

5. 4° A des personnes auxquelles il ne donne pas de soins ;

6. 5° Au domicile d'un malade situé dans une localité non mentionnée dans l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L518, L594 et L595 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.