Code de la santé publique · Article

Article L4212-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre Ier : Monopole des pharmaciens
  5. Chapitre II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006689027
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4212-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un herboriste diplômé :

2. 1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l'article L. 5132-7 ;

3. 2° De délivrer au public des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, sous forme de mélange préparé à l'avance, en l'absence d'autorisation accordée par le ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L518 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.