RattachementChapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000021503725
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4221-14 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →
1. Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
2. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le pharmacien fera Etat du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
3. L'intéressé porte le titre professionnel de pharmacien.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L514-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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