Code de la santé publique · Article

Article L4221-20

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000021503719
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4221-20 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →

1. Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ;

3. 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

4. 3° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4221-16-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021503719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.