1. Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 permettent l'exercice de la pharmacie en France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues à l'article L. 4221-4.
Code de la santé publique · Article
Article L4221-6
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000006689042
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L514 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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