Code de la santé publique · Article

Article L4222-3

Article en vigueur depuis le 18 février 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
  6. Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000034059128
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4222-3 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.

2. En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L525-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034059128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.