Code de la santé publique · Article

Article L4222-6

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
  6. Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000033896855
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4222-6 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2017)Légifrance →

1. Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

2. En cas de doute, le président du conseil régional ou central de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par l'autorité administrative compétente.

3. Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L525-3 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033896855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.