Code de la santé publique · Article

Article L4223-5

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2002 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006689091
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4223-5 du Code de la santé publique (version du 5 mars 2002)Légifrance →

1. Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.