1. Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Code de la santé publique · Article
Article L4223-5
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2002 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006689091
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.