Code de la santé publique · Article

Article L4231-4

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000037201315
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4231-4 du Code de la santé publique (version du 15 juillet 2018)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :

2. 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;

4. 3° Un représentant du directeur général de la santé ;

5. 4° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ;

6. 5° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;

7. 6° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;

8. 7° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;

9. 8° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;

10. 9° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;

11. 10° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;

12. 11° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;

13. 12° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.

14. Les représentants du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.

15. L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.

16. La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.

17. Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L537 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037201315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.