RattachementChapitre II : Organisation de l'ordre.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre II : Organisation de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000034059150
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4232-14 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →
1. Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
2. Il comprend :
3. 1° Les présidents des délégations ;
4. 2° Les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ;
5. 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ainsi qu'un pharmacien représentant du ministre chargé de l'outre-mer, à titre consultatif ;
6. 4° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
7. L'instruction des affaires est faite par les délégations locales qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours avant chaque réunion.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L535 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
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