Code de la santé publique · Article

Article L4233-1

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.
IdentifiantLEGIARTI000051876442
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4233-1 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2025)Légifrance →

1. Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile. Ils sont représentés par leur président dans tous les actes de la vie civile.

2. Ils autorisent leur président à ester en justice.

3. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique, y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L546 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051876442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.