1. Lorsqu'au sein d'un conseil ou d'une délégation le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du conseil national, ou, s'agissant des conseils régionaux ou des délégations, le président du conseil central, ou le doyen d'âge du conseil ou de la délégation peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et, d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil ou cette délégation.
Code de la santé publique · Article
Article L4233-10
Article en vigueur depuis le 18 février 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.
IdentifiantLEGIARTI000034055321
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
Aller plus loin
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