Code de la santé publique · Article

Article L4234-1

Article en vigueur depuis le 18 février 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Discipline.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre IV : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000034059291
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4234-1 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la chambre de discipline de la section compétente dont relève la faute commise.

2. S'il y a conflit de compétence, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens fixe la section compétente.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L543 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034059291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.