Code de la santé publique · Article

Article L4234-6

Article en vigueur depuis le 18 février 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Discipline.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre IV : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000034059260
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4234-6 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

4. 3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;

5. 4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ;

6. 5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.

7. Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.

8. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

9. Lorsque les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et des conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces chambres de discipline, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L527 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034059260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.