1. Les décisions de la chambre de discipline nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte.
Code de la santé publique · Article
Article L4234-8-1
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Discipline.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre IV : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000034533048
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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