RattachementChapitre Ier : Exercice des professions.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.
Chapitre Ier : Exercice des professions.
IdentifiantLEGIARTI000047568645
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4241-1 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2023)Légifrance →
1. Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d'un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des vaccins relevant du présent alinéa, la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions dans lesquelles les préparateurs en pharmacie peuvent administrer ces vaccins.
2. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L584 (selon les données LEGI de la DILA).
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