RattachementChapitre Ier : Exercice des professions.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.
Chapitre Ier : Exercice des professions.
IdentifiantLEGIARTI000021503760
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4241-15 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →
1. Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
2. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le préparateur en pharmacie hospitalière fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
3. L'intéressé porte le titre professionnel de préparateur en pharmacie hospitalière.
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