Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Développement professionnel continu
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.
Chapitre II : Développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000020897452
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4242-1 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2012)Légifrance →
1. Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
2. Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Jusqu'au 11 août 2004, le numéro L4242-1 portait un autre texte (« Le fait, sans répondre aux conditions fixées à l'article L.… »), devenu l'article L4243-1 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 112). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.
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