Code de la santé publique · Article

Article L4244-1

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.
  5. Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région
IdentifiantLEGIARTI000024039668
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4244-1 du Code de la santé publique (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.

3. La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024039668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.