1. Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
Code de la santé publique · Article
Article L4311-7-1
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000044371215
Texte parentLEGITEXT000006072665
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