RattachementChapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000021503788
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4311-8 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →
1. L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
2. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'infirmier ou l'infirmière fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
3. L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L476 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 20 décembre 2009, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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