Code de la santé publique · Article

Article L4311-9

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 5 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Exercice de la profession.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006689222
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4311-9 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L486 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.