Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles
Section 5 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034056479
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4312-11 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3° et 4° de l'articles L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office.
2. Cette démission lui est notifiée :
3. 1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
4. 2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil, par le président du Conseil national ;
5. 3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
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