Code de la santé publique · Article

Article L4312-13

Article en vigueur depuis le 18 février 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles
  6. Section 5 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034056406
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4312-13 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. Les membres des conseils de l'ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

2. Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.

3. Par dérogation aux alinéas précédents :

4. 1° Lorsque le nombre d'infirmiers d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;

5. 2° Lorsque le nombre d'infirmiers d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est supérieur au seuil fixé au 1° mais inférieur à 10 % de l'effectif total dans le ressort territorial du conseil concerné, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et le nombre de sièges dévolus aux membres de ce sexe est proportionnel à la part effective qu'il représente dans ce ressort territorial, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 18 février 2017, ce texte figurait à l'article L4312-10 (ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 13 I de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article L. 4312-10 du code de la santé publique s'applique au fur et à mesure des élections, même partielles, et nominations postérieures au 1er janvier 2017. Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034056406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.