Code de la santé publique · Article

Article L4312-15

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles
  6. Section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038837129
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4312-15 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.

2. Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l'exercice en commun de leur activité et du partage d'honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d'une rémunération forfaitaire par patient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038837129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.