Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
IdentifiantLEGIARTI000038888345
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4321-14 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.
2. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute.
3. Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
4. II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
5. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L491-2 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 27 juillet 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au IV de l'article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.
Aller plus loin
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