Code de la santé publique · Article

Article L4321-18-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
IdentifiantLEGIARTI000034546662
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4321-18-5 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2020)Légifrance →

1. L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.

3. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

4. Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.

5. L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.

Nota : Conformément au 4 e alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017, les dispositions du 1 er alinéa du présent article entrent en vigueur à compter du renouvellement en 2020 des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034546662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.