Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
IdentifiantLEGIARTI000030963955
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4321-22 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2. 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
3. 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4321-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
4. 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4321-11 ;
5. 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4321-10-1 ;
6. 5° Les modalités d'application de l'article L. 4321-18-1 permettant de garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux différents conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L490 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 13 I de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article L. 4321-22 du code de la santé publique s'applique au fur et à mesure des élections, même partielles, et nominations postérieures au 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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