1. Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre chargé de la santé. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
Code de la santé publique · Article
Article L4321-5
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
- Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
IdentifiantLEGIARTI000006689309
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L491 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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