1. Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou inscrites en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes de masso-kinésithérapie, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
Code de la santé publique · Article
Article L4321-7
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
- Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
IdentifiantLEGIARTI000036515721
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L491 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 19 janvier 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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