Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue.
IdentifiantLEGIARTI000034533198
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4322-11-6 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2017)Légifrance →
1. L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
3. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4. Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.
5. L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
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