Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue.
IdentifiantLEGIARTI000034059469
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4322-13 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L496-7 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 18 février 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
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