Code de la santé publique · Article

Article L4322-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Pédicure-podologue.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre II : Pédicure-podologue.
IdentifiantLEGIARTI000030963962
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4322-16 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;

3. 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4322-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

4. 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4322-15 ;

5. 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4322-2-2 ;

6. 5° Les modalités d'application de l'article L. 4322-11-1 permettant de garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux différents conseils de l'ordre des pédicures-podologues.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L496-1 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 13 I de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article L. 4322-16 du code de la santé publique s'applique au fur et à mesure des élections, même partielles, et nominations postérieures au 1er janvier 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030963962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.