Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue.
IdentifiantLEGIARTI000038888357
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4322-8 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.
2. Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable.
3. La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national parmi les membres et anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre.
4. Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
5. Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L496-2 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 27 juillet 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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