Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre Ier : Ergothérapeute.
IdentifiantLEGIARTI000053283082
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4331-1 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
2. Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale ou dans le cadre d'un adressage vers une prise en charge pluriprofessionnelle à laquelle ils participent.
3. Ils peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l'exercice de leur profession, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret.
4. Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie, dans des conditions fixées par décret.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L504-7 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
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