Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre II : Psychomotricien.
IdentifiantLEGIARTI000006689416
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4332-1 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
2. Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L504-9 (selon les données LEGI de la DILA).
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