Code de la santé publique · Article

Article L4332-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Psychomotricien.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
  5. Chapitre II : Psychomotricien.
IdentifiantLEGIARTI000006689416
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4332-1 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

2. Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L504-9 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.